En définitive, le droit de visite sollicité par les recourants n'apparaît pas dans l'intérêt des mineurs, de sorte qu'il y a lieu de renoncer à la mise en œuvre du droit de visite sollicité par les recourants. Infondé, le recours sera donc rejeté. 7. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 19 al. 1 LaCC; art. 67 A et B RTFMC), seront mis à la charge des recourants, qui C/10173/2021-CS - 10/11 - succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève