{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10173-2021_2023-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3272941?doc=", "Checksum": "64e1e19cc42ad76ed8c5ecaa4dc96774"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10173-2021_2023-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0001/DAS_000163_2023_C_10173_2021.pdf", "Checksum": "e8cd38d656bb5158e4dad33589217fc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10173/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2023 C/10173/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:51", "Checksum": "aa67248de34452f980bd58fbe6ff7892", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2023 C/10173/2021\n\n 6.2 Il n'est, en l'espèce, pas contesté que le décès du père des enfants, survenu en\nseptembre 2021, constitue une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier\nqu'un droit de visite puisse être accordé à la famille paternelle.\n\nC/10173/2021-CS\n- 9/11 -\n\nLes parties s'opposent sur la question de savoir s'il est dans l'intérêt des enfants\nd'instaurer des relations personnelles entre ceux-ci et leur famille paternelle. Les\npremiers juges ont considéré que tel n'était pas le cas.\n\nContrairement à ce que soutiennent les recourants, le Tribunal de protection a\nprocédé à une correcte appréciation des faits pour rendre sa décision. Il ressort en\neffet du rapport établi par le SEASP le 4 juillet 2022 ainsi que des déclarations\nfaites par les parties tant auprès de ce service que lors de l'audience tenue par le\nTribunal de protection que de fortes tensions perdurent entre la mère des enfants\net les recourants. Il est vrai que la mère a indiqué au SEASP que la situation avec\nson époux s'était apaisée en été 2021 et que le couple parvenait à nouveau à\ncommuniquer sereinement, que les recourants ont déclaré être convaincus de\nl'importance du rôle de la mère et qu'ils ont insisté sur la volonté d'entreprendre\ntoutes les démarches pour rétablir le lien avec la mère des mineurs. Ces éléments\nne permettent toutefois pas de retenir que le Tribunal de protection a excédé son\npouvoir d'appréciation en retenant que la situation demeurait conflictuelle au\nregard des circonstances de la séparation du couple parental, de l'implication des\nfamilles respectives, des répercussions jusqu'en Macédoine et du contexte culturel\nmarqué, de la rancœur encore palpable de la famille paternel à l'égard de la mère\net des craintes exprimées par celle-ci quant au dénigrement dont elle risque de\nfaire l'objet par la famille paternelle auprès de ses enfants. L'ensemble de ces\néléments conduit la Chambre de surveillance à retenir, à l'instar du Tribunal de\nprotection, que l'instauration d'un droit de visite entre les enfants et leur famille\npaternelle risque de les exposer à un grave conflit de loyauté au regard des\ntensions qui persistent entre leur mère et leur famille paternelle.\n\nLes recourants ne sauraient par ailleurs être suivis lorsqu'ils se plaignent de ce que\nle refus d'accorder des relations personnelles entre les enfants et leur famille\npaternelle violerait le droit au respect de la vie familiale ainsi que le droit de\nl'enfant à connaître ses origines. Les premiers juges ont certes renoncé, pour le\nmoment, à accorder aux recourants le droit de visite qu'ils ont sollicité, vu les\nconflits persistants opposant les familles. Ils ont toutefois également exhorté les\nparties à entreprendre un travail commun auprès d'un médiateur en les invitant à\nsaisir à nouveau l'autorité de protection lorsque la situation aura évolué, tenant\nainsi adéquatement compte de l'intérêt de l'enfant à connaître ses origines et sa\nfamille élargie.\n\nEn définitive, le droit de visite sollicité par les recourants n'apparaît pas dans\nl'intérêt des mineurs, de sorte qu'il y a lieu de renoncer à la mise en œuvre du droit\nde visite sollicité par les recourants.\n\nInfondé, le recours sera donc rejeté.\n\n7. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 19\nal. 1 LaCC; art. 67 A et B RTFMC), seront mis à la charge des recourants, qui\n\nC/10173/2021-CS\n- 10/11 -\n\nsuccombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même\nmontant, qui reste acquise à l'Etat de Genève\n\nVu la nature familiale du litige, chaque partie assumera ses propres dépens.\n\n*****\n\nC/10173/2021-CS\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 23 janvier 2023 par A______, B______, C______\net D______ contre l'ordonnance DTAE/8690/2022 rendue le 29 novembre 2022 par le\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10173/2021.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nArrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______,\nB______, C______ et D______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance\nfournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nDit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10173/2021-CS\n"}