{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10173-2021_2023-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3272941?doc=", "Checksum": "64e1e19cc42ad76ed8c5ecaa4dc96774"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10173-2021_2023-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0001/DAS_000163_2023_C_10173_2021.pdf", "Checksum": "e8cd38d656bb5158e4dad33589217fc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10173/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2023 C/10173/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:51", "Checksum": "aa67248de34452f980bd58fbe6ff7892", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2023 C/10173/2021\n\n1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de\nsurveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 CC; art. 126 al. 3 LOJ;\nart. 53 al. 1 et 2 LaCC). Les parties à la procédure, les proches de la personne\nconcernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la\nmodification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).\n\nLe délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision,\nrespectivement de dix jours lorsqu'il s'agit de mesures provisionnelles (art. 445\nal. 3 et 450b al. 1 CC).\n\n1.2 En l'espèce, le recours, formé dans les forme et délai prescrits par les grandsparents paternels et les tante et oncle des mineurs à l'encontre de la décision du\nTribunal de protection rejetant leurs prétentions en fixation d'un droit de visite, est\nrecevable.\n\n2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous\nl'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).\n\nLes maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables (art. 446 CC).\n\n3. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont\nrecevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les\nactes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC\n(art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune\nrestriction en cette matière.\n\n4. La désignation d'un curateur pour la représentation des enfants n'apparaît pas\nnécessaire dans la présente procédure visant la fixation de relations personnelles\nen faveur de la famille paternelle (art. 299 al. 1 et 2 CPC).\n\n5. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus.\n\n5.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend\nentre autres le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire\npuisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours\npuisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge\nmentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a\nfondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la\nportée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation\nd'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les\nparties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent\npertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit\n\nC/10173/2021-CS\n- 8/11 -\n\nd'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner\net de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235\nconsid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du\n12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement\nles faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait\ndéterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2).\n\n5.2 En l'espèce, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être\nentendus, en reprochant au Tribunal de protection d'avoir mal apprécié les faits et\nd'avoir retenu que des conflits perduraient entre les familles. Ce faisant, ils s'en\nprennent à l'appréciation des faits menée par le Tribunal de protection, laquelle\nsera examinée sous consid. 6. ci-après, sans pour autant établir une violation de\nleur droit d'être entendus. Ils n'exposent en particulier pas en quoi les premiers\njuges auraient insuffisamment motivé leur décision.\n\nCe grief n'est pas fondé.\n\n6. Les recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir refusé de leur\naccorder un droit de visite sur les enfants de leur défunt fils et frère.\n\n6.1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations\npersonnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, en\nparticulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de\nl'enfant (art. 274a al. 1 CC).\n\nL'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord\nl'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux\nqui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1 CC).\n\nLa seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul\ncet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle\nl'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les\nrelations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles\nservent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les\nréférences citées).\n\nDe mauvaises relations entre les grands-parents et le parent survivant ne justifient\npas en soi de refuser le droit aux relations personnelles des grands-parents. Il y a\ntoutefois lieu de renoncer aux relations personnelles lorsque l'existence d'un\nimportant conflit opposant les parents et les tiers exposerait l'enfant à un conflit de\nloyauté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2 et\n3.5.4).\n\n"}