Que celui-ci, chef d’étude, a appliqué le tarif horaire de 200 fr., conforme au règlement mentionné ci-dessus, pour un total de cinq heures d’activité, qui ne sont également pas contestées ; Qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal de protection a fixé l’indemnité globale du curateur d’office à 1'000 fr. et l’a laissée provisoirement à la charge de l’Etat, tout en précisant que le père (et non également la mère mentionnée par erreur, celle-ci étant décédée) devra la rembourser, dès qu’il sera en mesure de le faire ;