Que le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (art. 404 al. 1 CC) ; Que cette rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant (art. 9 al. 2 du règlement fixant la rémunération des curateurs – RRC) : pour un avocat chef d’étude, 200 fr. pour la gestion courante et 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique ; C/10147/2018-CS - 5/6 - Que le recourant ne conteste pas le montant de l’indemnisation arrêtée en faveur du curateur de représentation ;