Que la succession de sa mère, dont la mineure était la seule héritière, a été déclarée en faillite par décision du Tribunal de E______ du 9 août 2018, la mineure ayant répudié cette succession, sa situation financière depuis l’accession à sa majorité en 2021 étant, par ailleurs, ignorée ; Que le recourant avait, quoi qu’il en soit, un devoir d’entretien envers sa fille pendant la durée d’activité du curateur d’office désigné, découlant de l’art. 276 al. 1 CC, et devait assumer, non seulement ses charges courantes, mais également les frais relatifs aux mesures prises pour la protéger, dont la nomination d’un curateur de représentation fait partie ;