Que la décision de désigner un curateur de représentation a en effet été prise dans l’intérêt de la fille du recourant, qui était encore mineure, afin de la représenter dans la procédure de protection ouverte en sa faveur ; Que la question de savoir si cette indemnisation devrait être supportée par la fille du recourant, devenue majeure dans l’intervalle, sur la base de l’art. 404 al. 1 CC, qui précise que les frais liés à la curatelle sont prélevés sur les biens de la personne concernée, peut être laissée ouverte, le recourant ne soutenant d’ailleurs pas que tel devrait être le cas ;