Que, quoi qu’il en soit, au vu des difficultés relationnelles entre le père et sa fille à l’époque du signalement, la mineure ne voulant plus vivre avec lui après le décès de sa mère, préférant être placée en foyer, l’ouverture d’une procédure afin d’examiner si des mesures de protection s’avéraient nécessaires, était fondée ; Que le fait que la situation de la mineure se soit améliorée avec le temps et les mesures prises par le Tribunal de protection n’y change rien ;