Que, dans le cas d’espèce, par ordonnance du 10 octobre 2018, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur d’office de la mineure C______, aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure ouverte devant lui ; Que, contrairement à ce qu’il indique, le recourant ne s’est pas opposé à cette nomination, dès lors qu’il n’a pas formé de recours contre la décision de nomination du curateur, de sorte qu’il ne peut la remettre en question au moment de l’indemnisation de celui-ci ;