Que lorsque la curatelle concerne un mineur, il convient toutefois de tenir compte des spécificités du droit de l’enfant et par conséquence de tenir les parents principalement responsables de ces frais selon l’art. 276 al. 1 CC et de ne prendre en considération les biens de l’enfant que de manière subsidiaire, en application de l’art. 276 al. 3 CC (AFFOLTER, Berner Kommentar, FRINGELI/VOGEL (2016) ad art. 327c CC n. 69a et 69c) ; C/10147/2018-CS - 4/6 -