Considérant, EN DROIT, que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC) ; Que le recours, déposé dans le délai de trente jours, par la personne à laquelle la décision a été notifiée et devant l’autorité compétente, est recevable (art. 450 al. 1 CC, 450b al. 1 CC et 53 al. 1 et 2 CC) ; Que la décision d’indemnisation du curateur d’office a été notifiée le 19 août 2024 au père de la personne pour laquelle le curateur a été désigné pendant sa minorité, la concernée ayant accédé à la majorité le 3 octobre 2021 ;