Que par acte expédié le 22 août 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, au motif qu’il s’était opposé, dès l’intervention du SPMi, à la désignation d’un curateur d’office à sa fille, cette mesure n’étant, selon lui, pas nécessaire, ce qui s’était avéré exact puisque la curatelle de représentation avait été levée, de sorte qu’il refusait de s’acquitter de la somme de 1'000 fr. correspondant aux frais de ladite curatelle de représentation ; Que le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa position ;