{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10147-2018_2025-12-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3463071?doc=", "Checksum": "4e737fd5a82dc5a7068dedfc07a0a81b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10147-2018_2025-12-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0002/DAS_000256_2025_C_10147_2018.pdf", "Checksum": "686b3b2c2cd5be0fed93e85414d61e0e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10147/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.12.2025 C/10147/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:41:59", "Checksum": "df6bbd51bf4b9b72b40f028a318a5fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.12.2025 C/10147/2018\n\nQu’en vertu de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon\nses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa\nprise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le\nprotéger ;\n\nQue lorsque la curatelle concerne un mineur, il convient toutefois de tenir compte des\nspécificités du droit de l’enfant et par conséquence de tenir les parents principalement\nresponsables de ces frais selon l’art. 276 al. 1 CC et de ne prendre en considération les\nbiens de l’enfant que de manière subsidiaire, en application de l’art. 276 al. 3 CC\n(AFFOLTER, Berner Kommentar, FRINGELI/VOGEL (2016) ad art. 327c CC n. 69a et\n69c) ;\n\nC/10147/2018-CS\n- 4/6 -\n\nQue, dans le cas d’espèce, par ordonnance du 10 octobre 2018, le Tribunal de protection\na désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur d’office de la mineure C______,\naux fins de la représenter dans le cadre de la procédure ouverte devant lui ;\n\nQue, contrairement à ce qu’il indique, le recourant ne s’est pas opposé à cette\nnomination, dès lors qu’il n’a pas formé de recours contre la décision de nomination du\ncurateur, de sorte qu’il ne peut la remettre en question au moment de l’indemnisation de\ncelui-ci ;\n\nQue, quoi qu’il en soit, au vu des difficultés relationnelles entre le père et sa fille à\nl’époque du signalement, la mineure ne voulant plus vivre avec lui après le décès de sa\nmère, préférant être placée en foyer, l’ouverture d’une procédure afin d’examiner si des\nmesures de protection s’avéraient nécessaires, était fondée ;\n\nQue le fait que la situation de la mineure se soit améliorée avec le temps et les mesures\nprises par le Tribunal de protection n’y change rien ;\n\nQue la décision de désigner un curateur de représentation a en effet été prise dans\nl’intérêt de la fille du recourant, qui était encore mineure, afin de la représenter dans la\nprocédure de protection ouverte en sa faveur ;\n\nQue la question de savoir si cette indemnisation devrait être supportée par la fille du\nrecourant, devenue majeure dans l’intervalle, sur la base de l’art. 404 al. 1 CC, qui\nprécise que les frais liés à la curatelle sont prélevés sur les biens de la personne\nconcernée, peut être laissée ouverte, le recourant ne soutenant d’ailleurs pas que tel\ndevrait être le cas ;\n\nQue la succession de sa mère, dont la mineure était la seule héritière, a été déclarée en\nfaillite par décision du Tribunal de E______ du 9 août 2018, la mineure ayant répudié\ncette succession, sa situation financière depuis l’accession à sa majorité en 2021 étant,\npar ailleurs, ignorée ;\n\nQue le recourant avait, quoi qu’il en soit, un devoir d’entretien envers sa fille pendant la\ndurée d’activité du curateur d’office désigné, découlant de l’art. 276 al. 1 CC, et devait\nassumer, non seulement ses charges courantes, mais également les frais relatifs aux\nmesures prises pour la protéger, dont la nomination d’un curateur de représentation fait\npartie ;\n\nQue le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais\njustifiés (art. 404 al. 1 CC) ;\n\nQue cette rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant (art. 9 al. 2 du règlement\nfixant la rémunération des curateurs – RRC) : pour un avocat chef d’étude, 200 fr. pour\nla gestion courante et 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique ;\n\nC/10147/2018-CS\n- 5/6 -\n\nQue le recourant ne conteste pas le montant de l’indemnisation arrêtée en faveur du\ncurateur de représentation ;\n\nQue celui-ci, chef d’étude, a appliqué le tarif horaire de 200 fr., conforme au règlement\nmentionné ci-dessus, pour un total de cinq heures d’activité, qui ne sont également pas\ncontestées ;\n\nQu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal de protection a fixé\nl’indemnité globale du curateur d’office à 1'000 fr. et l’a laissée provisoirement à la\ncharge de l’Etat, tout en précisant que le père (et non également la mère mentionnée par\nerreur, celle-ci étant décédée) devra la rembourser, dès qu’il sera en mesure de le faire ;\n\nQue la décision sera entièrement confirmée ; que la succession répudiée de la mère\nayant été déclarée en faillite, il n’est pas nécessaire de modifier la décision ; qu’en effet,\nl’erreur de plume contenue dans celle-ci est sans incidence ;\n\nQue le recours sera ainsi rejeté ;\n\nQue la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif\ndes frais en matière civile) ;\n\nQue les frais de la procédure seront arrêtés à 200 fr., mis à la charge du recourant qui\nsuccombe, et entièrement compensés avec l’avance de frais effectuée, laquelle demeure\nacquise à l’Etat de Genève.\n\n*****\n\nC/10147/2018-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ le 22 août 2024 contre la décision\nCTAE/5997/2024 rendue le 19 août 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de\nl’enfant dans la cause C/10147/2018.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement\navec l’avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.\n\nSiégeant :\n\nMadame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent\nMICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ,\ngreffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}