{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10147-2018_2025-12-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3463071?doc=", "Checksum": "4e737fd5a82dc5a7068dedfc07a0a81b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10147-2018_2025-12-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0002/DAS_000256_2025_C_10147_2018.pdf", "Checksum": "686b3b2c2cd5be0fed93e85414d61e0e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10147/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.12.2025 C/10147/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:41:59", "Checksum": "df6bbd51bf4b9b72b40f028a318a5fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.12.2025 C/10147/2018\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10147/2018-CS DAS/256/2025\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU JEUDI 18 DECEMBRE 2025\n\nRecours (C/10147/2018-CS) formé en date du 22 août 2025 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ (Genève).\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 19 décembre 2025 à:\n\n- Monsieur A______\n______, ______ [GE].\n\n- Maître B______\n______, ______ [GE].\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/6 -\n\nVu la procédure C/10147/2018 relative à C______, née le ______ 2003, issue du\nmariage entre D______ et A______ , lequel a été dissous par divorce du 19 novembre\n2011 ;\n\nAttendu, EN FAIT, que D______, qui avait la garde de la mineure, est décédée le\n______ 2018 ;\n\nQue l’Autorité de protection de E______ (VS) a transmis le 2 mai 2018 le dossier de la\nmineure C______ au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le\nTribunal de protection), son père, au bénéfice de l’autorité parentale conjointe,\nl’exerçant seul depuis le décès de la mère de la mineure, laquelle expliquait ne pas\nvouloir aller vivre chez son père à Genève ;\n\nQue le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé, dans un rapport\ndu 3 octobre 2018, de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de la\nmineure à son père, A______, de la placer dans un foyer éducatif genevois et de fixer\ndes relations personnelles de deux heures au moment des repas le samedi et le\ndimanche, avec son père, préavis assorti de diverses mesures de curatelle en faveur de la\nmineure, cette dernière étant en grande souffrance et ne parvenant pas à s’adapter à la\nvie chez son père ;\n\nQue par décision du 10 octobre 2018, le Tribunal de protection a désigné B______,\navocat, aux fins de représenter la mineure dans la procédure ouverte devant le Tribunal\nde protection ;\n\nQue lors de l’audience du 14 novembre 2018, le père de la mineure s’est déclaré prêt à\ncollaborer avec le SPMi dans le cadre d’un mandat d’assistance éducative, de travailler\nsur sa relation avec sa fille auprès d’un thérapeute et de mettre en place un suivi\nthérapeutique en faveur de celle-ci, tandis que le curateur de représentation s’est\nprononcé en faveur d’un maintien à domicile de sa protégée et d’un travail\nthérapeutique père-fille, plutôt que d’un placement en foyer de la mineure, malgré le fait\nque cette dernière le sollicitait ;\n\nQue par ordonnance DTAE/6920/2018 du 14 novembre 2018, le Tribunal de protection\na suspendu l’instruction tendant au retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de\nrésidence de C______ à son père, ordonné la mise en place d’un suivi régulier auprès de\nF______ ou du G______ du père et de la mineure, ordonné la mise en place d’un suivi\nthérapeutique individuel de la mineure, instauré une curatelle ad hoc afin de s’assurer de\nla mise en place et du suivi régulier de ces thérapies, ainsi qu’une curatelle d’assistance\néducative, et désigné deux intervenants en protection de l’enfant aux fonctions de\ncurateurs de celle-ci ;\n\nQue la mineure C______ a répudié la succession de sa mère, laquelle a été liquidée par\nvoie de faillite par décision du 9 août 2018 du Tribunal de E______ (VS);\n\nC/10147/2018-CS\n- 3/6 -\n\nQue, dans son rapport du 22 mai 2019, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection que\nC______ évoluait favorablement au sein de sa famille paternelle et que sa scolarité ne\nposait pas de problème ;\n\nQue par décision CTAE/1931/2019 du 2 août 2019, le Tribunal de protection a\napprouvé le rapport du 22 mai 2019 des curateurs du SPMi, comme valant rapport final,\net a relevé lesdits curateurs de leurs fonctions ;\n\nQue, par décision CTAE/5997/2024 du 19 août 2024, le Tribunal de protection a arrêté\nl’indemnisation du curateur d’office, B______, à 1'000 fr. selon l’état de frais reçu le\n27 mai 2024 de ce dernier, indiquant que ce montant était provisoirement laissé à la\ncharge de l’Etat et devrait être remboursé par « les père et mère », dès qu’ils seront en\nmesure de le faire, le curateur d’office étant par ailleurs libéré de ses fonctions ;\n\nQue par acte expédié le 22 août 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice,\nA______ a recouru contre cette décision, au motif qu’il s’était opposé, dès\nl’intervention du SPMi, à la désignation d’un curateur d’office à sa fille, cette mesure\nn’étant, selon lui, pas nécessaire, ce qui s’était avéré exact puisque la curatelle de\nreprésentation avait été levée, de sorte qu’il refusait de s’acquitter de la somme de\n1'000 fr. correspondant aux frais de ladite curatelle de représentation ;\n\nQue le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa position ;\n\nConsidérant, EN DROIT, que les dispositions de la procédure devant l’autorité de\nprotection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de\nl’enfant (art. 314 al. 1 CC) ;\n\nQue le recours, déposé dans le délai de trente jours, par la personne à laquelle la\ndécision a été notifiée et devant l’autorité compétente, est recevable (art. 450 al. 1 CC,\n450b al. 1 CC et 53 al. 1 et 2 CC) ;\n\nQue la décision d’indemnisation du curateur d’office a été notifiée le 19 août 2024 au\npère de la personne pour laquelle le curateur a été désigné pendant sa minorité, la\nconcernée ayant accédé à la majorité le 3 octobre 2021 ;\n\n"}