Le grief de violation du droit d'être entendue de la recourante est donc infondé. 3. La recourante conteste la nécessité de désigner un curateur de représentation à sa fille dans le cadre de la procédure pénale. 3.1.1 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC).