2. La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, d'une part, en raison du fait que le Tribunal de protection n'a pas sollicité la détermination des parties sur la nomination d'un curateur de représentation dans la procédure pénale et, d'autre part, en raison du défaut allégué de motivation de l'ordonnance attaquée. 2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à