{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10145-2023_2023-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3299868?doc=", "Checksum": "6bb174cf8450ea188e17451ba608d265"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10145-2023_2023-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000290_2023_C_10145_2023.pdf", "Checksum": "2ef00e8cddad9ba79050448904abe2e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10145/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.11.2023 C/10145/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:06", "Checksum": "9bfea713c91e718cbe4fdc75ee126c6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.11.2023 C/10145/2023\n\n L'art. 306 al. 2 CC s'applique de manière large aussitôt que le représentant\nlégal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans\nune affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou\nindirect. Le conflit dont l'existence est effectivement établie est concret, mais\nun simple risque est suffisant (conflit dit abstrait) (Commentaire romand,\nCode civil I, PICHONNAZ FOËX (éd.), ad art. 306 n. 5 ss).\n\nPour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles:\nun curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du\nreprésenté apparaît possible (mise en danger \"abstraite\"; arrêt du Tribunal\nfédéral 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 et les références citées).\n\n3.1.2 L'autorité de protection (…) désigne un curateur expérimenté en matière\nd'assistance et dans le domaine juridique (art. 314abis al. 1 CC).\n\n3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a constaté à juste titre, qu'alors\nqu'une procédure pénale était ouverte à l'encontre du père de la mineure\nconcernée, il existait un potentiel conflit d'intérêts dans ladite procédure entre\nla victime présumée et ses parents. Ces derniers soutiennent en effet une\nposition diamétralement opposée, le père contestant l'ensemble des faits qui\nlui sont reprochés par la recourante, laquelle est persuadée, sans qu'un doute\n\nC/10145/2023-CS\n- 8/9 -\n\nne l'effleure, de la réalisation pénale des actes qu'elle a dénoncés. Ceci justifie\net nécessite d'ores et déjà pleinement que la mineure soit représentée par un\ncurateur indépendant, capable de défendre ses intérêts propres. Au surplus, les\nparents de la mineure s'affrontent dans une procédure civile dont l'enjeu\nprincipal est la garde des mineurs et les relations personnelles de l'autre parent\navec les enfants, de sorte que le conflit d'intérêts potentiel est manifeste, en\nraison de l'existence de ces procédures parallèles.\n\nAu vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a\ndésigné un curateur chargé de représenter la mineure D______ dans le cadre\nde la procédure pénale dirigée contre son père, qui sera à même de défendre\nses intérêts en toute objectivité et sans affect particulier, étant encore précisé\nque la recourante n'a pas contesté la personne du curateur désignée, et ce à\nraison, ce dernier, avocat, disposant de toutes les compétences et de\nl'expérience requises pour assumer sa mission.\n\nInfondé, le recours sera donc entièrement rejeté.\n\n4. S'agissant d'une mesure de protection de l'enfant, la procédure en désignation\nd'un curateur de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC est gratuite\n(art. 81 al. 1 LaCC).\n\nIl n'est pas alloué de dépens, compte tenu de la nature de la procédure.\n\n*****\n\nC/10145/2023-CS\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 12 juillet 2023 par A______ contre la décision\nDTAE/4354/2023 rendue le 7 juin 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant dans la cause C/10145/2023.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER\nGHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ,\ngreffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10145/2023-CS\n"}