{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10145-2023_2023-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3299868?doc=", "Checksum": "6bb174cf8450ea188e17451ba608d265"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10145-2023_2023-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000290_2023_C_10145_2023.pdf", "Checksum": "2ef00e8cddad9ba79050448904abe2e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10145/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.11.2023 C/10145/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:06", "Checksum": "9bfea713c91e718cbe4fdc75ee126c6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.11.2023 C/10145/2023\n\n 1.4 Il ne sera pas fait droit aux conclusions préalables du père de la mineure en\napport de la procédure civile C/3______/2023, celle-ci n'étant pas nécessaire,\nen l'état, afin de régler la question soumise à la Chambre de surveillance, les\néléments figurant au dossier étant suffisants pour la résoudre et la cause étant\nen état d'être jugée. Les parties ont par ailleurs produit, dans le cadre du\nprésent recours, toutes les pièces qu'elles considéraient utiles à la résolution du\nlitige.\n\n2. La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, d'une part, en\nraison du fait que le Tribunal de protection n'a pas sollicité la détermination\ndes parties sur la nomination d'un curateur de représentation dans la procédure\npénale et, d'autre part, en raison du défaut allégué de motivation de\nl'ordonnance attaquée.\n\n2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend\nen particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision\nne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à\n\nC/10145/2023-CS\n- 6/9 -\n\ninfluer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration\ndes preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet\n(ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).\n\nLe droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin\nque le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en\nconnaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge\nmentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a\nfondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par\nles parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents\n(ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).\n\n2.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la\nviolation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances\nde succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit\nêtre examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).\n\nToutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen\nd'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en\nraison de la violation du droit des parties de participer à la procédure.\nLorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu\navoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée\n(ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du\n27 août 2020 consid. 2.1).\n\nPar ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est\nréparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque\nl'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une\nautorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit\n(ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).\nL'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais\ndoit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015\ndu 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le\nsurplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du\ndroit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait\nune vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce\nqui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause\nsoit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).\n\n2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection n'a effectivement pas interpellé les\nparties sur la nécessité de la désignation d'un curateur de représentation à la\nmineure dans la procédure pénale, avant de rendre la décision litigieuse. Si\ntant est qu'une violation du droit d'être entendu puisse être retenue, force est\nde constater que la recourante a pu développer dans son recours contre ladite\n\nC/10145/2023-CS\n- 7/9 -\n\ndécision, tous les arguments qu'elle souhaitait, sans avoir fait de demande\npréalable de consultation du dossier, de sorte qu'une éventuelle violation de\nson droit d'être entendue est, quoi qu'il en soit, réparée devant la Chambre de\ncéans, laquelle dispose d'un plein pouvoir de cognition.\n\nLa décision attaquée ne consacre par ailleurs aucune violation du droit de la\nrecourante à la motivation. Celle-ci l'a d'ailleurs parfaitement comprise en\ndéveloppant les arguments qu'elle soulève dans son recours. Le Tribunal de\nprotection a mentionné la procédure pénale ouverte contre le père, justifiant\nqu'il soit retenu un potentiel conflit d'intérêts entre la mineure et ses parents\ndans ce contexte. S'agissant uniquement de la désignation pour ladite\nprocédure d'un curateur de représentation à la mineure, la motivation de\nl'ordonnance, bien que succincte, est parfaitement suffisante.\n\nLe grief de violation du droit d'être entendue de la recourante est donc\ninfondé.\n\n3. La recourante conteste la nécessité de désigner un curateur de représentation à\nsa fille dans le cadre de la procédure pénale.\n\n3.1.1 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs\nintérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de\nl'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires\n(art. 306 al. 2 CC).\n\n"}