L'hospitalisation du recourant est ainsi toujours nécessaire, le traitement mis en place n'ayant pas encore permis d'améliorer suffisamment son état et le recourant n'adhérant pas aux conditions fixées au maintien du sursis. L'aide et les soins dont C/10135/2023-CS - 6/7 - il a besoin ne pouvant lui être fournis que dans le cadre du placement à des fins d'assistance, un traitement ambulatoire n'étant pas envisageable pour l'instant, la décision de révocation du sursis prononcée par le Tribunal de protection doit être confirmée. Le recours sera rejeté.