2.2 En l’espèce, il est acquis que le recourant souffre d’un trouble schizo-affectif, soit d’un trouble psychique au sens de la loi, que le traitement, qui avait été introduit lors de son hospitalisation en 2024, avait permis d’améliorer. Compte tenu de cette amélioration, le placement à des fins d’assistance, ordonné par un médecin le 23 janvier 2024, prolongé pour une durée indéterminée par le Tribunal de protection le 27 février 2024, a été suspendu le 26 mars 2024, au profit d’un traitement ambulatoire régulier, soit d’un suivi du concerné par le Dr J______, psychiatre, et son adhésion au traitement médicamenteux prescrit.