La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). 2.1.2 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC).