{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10135-2023_2025-03-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3392144?doc=", "Checksum": "86dc240962c33196dcc178ee61bcb462"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10135-2023_2025-03-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0000/DAS_000048_2025_C_10135_2023.pdf", "Checksum": "472522d9f2a532229a4d0dbe2bfe4bce"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10135/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.03.2025 C/10135/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.426.al1; LaCC.57.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:44", "Checksum": "07603cb6e4b96c6a241b64dcc3e0a226", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.03.2025 C/10135/2023\nRegeste:\nCC.426.al1; LaCC.57.al1\n\nLe Dr K______ a exposé que A______, qui souffre d'un trouble schizo-affectif,\nprésentait une décompensation et une désorganisation comportementale à son\narrivée à la Clinique de B______ le 20 février 2025. Il n'était pas compliant au\ntraitement stabilisateur d'humeur qui avait été réintroduit et ne le prenait per os\nque depuis deux jours. Son état n'était pas encore stabilisé. Une durée de deux à\ntrois semaines d'hospitalisation paraissait encore nécessaire afin d'y parvenir; il\nfallait veiller à la bonne tolérance du médicament et au bon équilibrage du\ntraitement, son psychiatre, le Dr J______ ayant changé de molécule depuis la\ndernière hospitalisation du concerné. A______ avait manqué plusieurs rendezvous avec le Dr J______ et était en rupture de traitement médicamenteux, d'où le\nsignalement effectué par son psychiatre au Tribunal de protection. A______ ne\nprésentait actuellement aucun risque auto ou hétéro-agressif mais, en cas de sortie\nprématurée, il ne prendrait manifestement pas son traitement et risquerait alors de\n\nC/10135/2023-CS\n- 4/7 -\n\nsubir une péjoration de son état, de sorte que son hospitalisation était toujours\nnécessaire.\n\nA______ a contesté avoir manqué des rendez-vous avec le Dr J______; lesdits\nrendez-vous avaient été reconduits et il avait également personnellement envoyé\ndes messages à son médecin, lui promettant de l'appeler chaque semaine pour lui\ndire comment il allait. Comme il n'avait pas de rendez-vous, il n'avait pas pris le\nmédicament. Il ne se sentait pas lié par l'obligation de consulter le Dr J______ ni\nde prendre son traitement. Il contestait souffrir d'un trouble schizo-affectif et se\nconsidérait guéri de sa maladie, avec le concours des médecins qui avaient su le\ndésaccoutumer du traitement; il trouvait regrettable de revenir en arrière.\n\nSur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du\nplacement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de\nla notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé\ncontre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne\ndoit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).\n\nEn l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne\ndirectement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72\nal. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.\n\n1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et\nsous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est\npas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\n2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en\nraison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état\nd'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis\nd'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).\n\nLa loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de\nplacement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un\nbesoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et\nl'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins\nd'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire\n(MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011,\np. 302, n° 666).\n\nC/10135/2023-CS\n- 5/7 -\n\nLa personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont\nplus remplies (art. 426 al. 3 CC).\n\n2.1.2 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à\nl'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est\nrévoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC).\n\n2.2 En l’espèce, il est acquis que le recourant souffre d’un trouble schizo-affectif,\nsoit d’un trouble psychique au sens de la loi, que le traitement, qui avait été\nintroduit lors de son hospitalisation en 2024, avait permis d’améliorer. Compte\ntenu de cette amélioration, le placement à des fins d’assistance, ordonné par un\nmédecin le 23 janvier 2024, prolongé pour une durée indéterminée par le Tribunal\nde protection le 27 février 2024, a été suspendu le 26 mars 2024, au profit d’un\ntraitement ambulatoire régulier, soit d’un suivi du concerné par le Dr J______,\npsychiatre, et son adhésion au traitement médicamenteux prescrit.\n\nSi le recourant semble avoir suivi durant quelques temps les conditions mises au\nsursis au placement, il a cessé de les respecter à tout le moins en début d'année\n2025, le Dr J______ ayant informé le Tribunal de protection le 6 février 2025 du\nfait que le recourant avait arrêté son traitement médicamenteux, qu'il refusait de\nprendre, et se trouvait en pleine décompensation dissociative, ce qui nécessitait\nd'intervenir urgemment afin qu'il retrouve son état normal.\n\nAinsi, compte tenu du non-respect des conditions fixées et de la péjoration\nmanifeste de l'état du concerné, c'est à raison que le Tribunal de protection a\nrévoqué le sursis au placement, par décision du 13 février 2025. Le Dr K______ a\nd'ailleurs confirmé, lors de son audition par le juge délégué de la Chambre de\nsurveillance, que le recourant refusait toute prise de traitement à son arrivée à la\nclinique et présentait une désorganisation comportementale.\n\n"}