5A_393/2017 consid. 4.2.1). Le législateur genevois s'est prononcé dans le même sens en édictant la disposition de l'art. 57 al. 1 LaCC précité. 2.2 En l'espèce, bien que la décision rendue par le Tribunal de protection le 3 décembre 2019 ne soit pas motivée et indique, ce nonobstant, les voies de recours ordinaires, l'on comprend du dispositif de l'ordonnance que le Tribunal de protection a fait sienne la position du médecin qu'il a entendu lors de l'audience du même jour, ce qui permet à la Chambre de céans d'entrer en matière sur le recours.