Toutefois, et quand bien même la suspension sous conditions du placement apparaît contraire à l'institution même de placement (anciennement privation de liberté) à des fins d'assistance et aux conditions posées par la loi, notamment à l'existence d'un "établissement approprié", le Tribunal fédéral semble admettre, au motif que comme mentionné plus haut la privation de liberté est l'ultima ratio, une possibilité de suspension du placement moyennant condition notamment de suivi d'un traitement, sous peine de réintégration en clinique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2008 consid. 3.1.2; 5A_393/2017 consid.