Selon l'art. 57 al. 1 LaCC, le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées. Aux termes de l'art. 59 al. 1 LaCC, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance est C/10123/2005-CS - 6/8 -