EN DROIT 1. 1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par devant l'instance de recours compétente (art. 450 al.1, 450b al.2 et 450e CC; 126 al.1 LOJ), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut être fourni d'une autre manière (al. 1).