{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10123-2005_2019-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2568102?doc=", "Checksum": "d59a5b699f45d1ad25fbbdfc5eb8140d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10123-2005_2019-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2019/0002/DAS_000240_2019_C_10123_2005.pdf", "Checksum": "a69d5fb66b8e0a1572f5f894ccc5c13c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10123/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.12.2019 C/10123/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:25:23", "Checksum": "9a15622fb94aaca558f69743a42f451f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.12.2019 C/10123/2005\n\n l'audience, une grande méfiance à l'égard des médecins qui la soignent. Elle a\nrefusé de délier le médecin présent à l'audience du secret médical, indiqué qu'elle\nne voulait plus voir de psychiatres et que tous lui mentaient. Elle considère que le\ntraitement qui lui est administré n'est pas bon pour sa santé et qu'elle va mieux\nlorsqu'elle n'est pas hospitalisée. L'ensemble de ces éléments démontre que non\nseulement la recourante n'est pas compliante à son traitement mais encore qu'elle\nest totalement anosognosique de son état psychiatrique. Il est ainsi nécessaire\nqu'elle demeure hospitalisée, de sorte que la révocation du sursis au placement à\ndes fins d'assistance, qui avait été prononcé en sa faveur, demeure la seule\nsolution, afin de permettre à la recourante une amélioration, puis une stabilisation\nde son état. Elle a en effet besoin d'une prise en charge qui ne peut être assurée\nqu'en milieu hospitalier, la reprise d'un traitement ambulatoire n'étant pas possible\nen l'état, compte tenu de l'attitude de la recourante qui n'a pas respecté les\nconditions qui avaient été mises en place pour le sursis à l'exécution de la mesure\nde placement et qui ne les respecterait toujours pas si elle devait quitter\nactuellement la Clinique de B______, avec un risque patent de dégradation de son\nétat et de risque pour elle-même, voire pour autrui.\n\nPar ailleurs, la recourante n'a plus de solution d'hébergement et tomberait dans un\ngrave état d'abandon si elle devait quitter cet établissement, adapté à son état\nactuel, avant qu'une structure adaptée ne soit trouvée pour l'héberger et assurer un\nsuivi, lorsqu'elle sera stabilisée.\n\nDès lors, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.\n\n3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).\n\n*****\n\nC/10123/2005-CS\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 6 décembre 2019 par A______ contre\nl'ordonnance DTAE/7375/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant le 3 décembre 2019 dans la cause C/10123/2005-4.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10123/2005-CS\n"}