{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10123-2005_2019-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2568102?doc=", "Checksum": "d59a5b699f45d1ad25fbbdfc5eb8140d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10123-2005_2019-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2019/0002/DAS_000240_2019_C_10123_2005.pdf", "Checksum": "a69d5fb66b8e0a1572f5f894ccc5c13c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10123/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.12.2019 C/10123/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:25:23", "Checksum": "9a15622fb94aaca558f69743a42f451f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.12.2019 C/10123/2005\n\n En cas de troubles psychiatriques, la décision de placement à des fins d'assistance\ndoit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450 e al. 3 CC). Dans son\nrapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit\négalement indiquer en quoi les éventuels troubles psychiatriques risquent de\nmettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle,\nrespectivement celle d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté\nou de prendre un traitement (ATF 143 III 101 consid. 6.2.2; 137 III 289\nconsid. 4.5). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les\nrisques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les\ntiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore\nindiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une\nrétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le\ntraitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport\nd'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière\ncrédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement.\nEnfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas\néchéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte\n(ATF 137 et 140 cités).\n\nLe placement constitue une grave restriction de la liberté personnelle, notamment\nde la liberté de mouvement garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. fédérale. A ce titre, il\ndoit respecter les conditions posées par l'art. 36 Cst. fédérale, spécialement la\nproportionnalité. En d'autres termes, le placement doit être apte à atteindre le but\nd'assistance ou de traitement visé (existence d'une institution appropriée selon\nl'art. 426 al. 1 CC), nécessaire à cette fin (aucune mesure moins restrictive de la\nliberté de mouvement ne suffirait) et globalement proportionné compte tenu de la\nsituation personnelle de l'intéressé (GUYOT, Protection de l'adulte, Commentaire\ndu droit de la famille, ad art. 426 n° 41). Le placement est considéré comme une\nultima ratio (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6695).\n\nSelon l'art. 57 al. 1 LaCC, le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux\nans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le\nsursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées. Aux termes de\nl'art. 59 al. 1 LaCC, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance est\n\nC/10123/2005-CS\n- 6/8 -\n\nréalisée, mais que les soins nécessités par la personne concernée peuvent encore\nêtre administrés sous forme ambulatoire, le Tribunal de protection peut, avec son\naccord, ordonner un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son\nsuivi.\n\nAvec ROSCH (Erwachsenenschutz, 2015, n° 15 ad art. 426 CC), la Chambre de\nsurveillance constate que la loi ne prévoit aucune libération conditionnelle après\nplacement à des fins d'assistance. Une réintégration d'une personne libérée\nnécessite une nouvelle procédure de placement à des fins d'assistance. Toutefois,\net quand bien même la suspension sous conditions du placement apparaît contraire\nà l'institution même de placement (anciennement privation de liberté) à des fins\nd'assistance et aux conditions posées par la loi, notamment à l'existence d'un\n\"établissement approprié\", le Tribunal fédéral semble admettre, au motif que\ncomme mentionné plus haut la privation de liberté est l'ultima ratio, une\npossibilité de suspension du placement moyennant condition notamment de suivi\nd'un traitement, sous peine de réintégration en clinique (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_137/2008 consid. 3.1.2; 5A_393/2017 consid. 4.2.1). Le législateur genevois\ns'est prononcé dans le même sens en édictant la disposition de l'art. 57 al. 1 LaCC\nprécité.\n\n2.2 En l'espèce, bien que la décision rendue par le Tribunal de protection le\n3 décembre 2019 ne soit pas motivée et indique, ce nonobstant, les voies de\nrecours ordinaires, l'on comprend du dispositif de l'ordonnance que le Tribunal de\nprotection a fait sienne la position du médecin qu'il a entendu lors de l'audience du\nmême jour, ce qui permet à la Chambre de céans d'entrer en matière sur le\nrecours.\n\nC'est à raison que le Tribunal de protection a révoqué le sursis à l'exécution du\nplacement à des fins d'assistance ordonné en faveur de le recourante, compte tenu\ndu fait que cette dernière n'en avait pas respecté les modalités, soit la prise\nrégulière de son traitement et son suivi par l'équipe mobile de psychiatrie. En\neffet, il ressort du courrier du médecin qui a requis la révocation du sursis que son\nsuivi était interrompu depuis deux mois au moment de son admission à la\nClinique de B______ le 18 novembre 2019, suite à des troubles du comportement.\nElle était alors en décompensation psychotique, en proie à des idées de\npersécution et de grandeur, refusait tout traitement et ne comprenait pas les\nraisons de son hospitalisation. Le maintien de son hospitalisation se justifiait\nencore lors de son audition par le Tribunal de protection le 3 décembre 2019, la\nrecourante refusant de prendre son traitement de manière régulière, étant toujours\nen proie à des idées délirantes à cette date et multipliant les fugues de l'unité, de\nsorte que les conditions au sursis de la mesure n'étaient pas réalisées.\n\nL'audition de la recourante par le juge délégué de la Chambre de surveillance ne\npermet pas de retenir une autre solution. La recourante a témoigné, lors de\n\nC/10123/2005-CS\n- 7/8 -\n\n"}