{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10123-2005_2019-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2568102?doc=", "Checksum": "d59a5b699f45d1ad25fbbdfc5eb8140d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10123-2005_2019-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2019/0002/DAS_000240_2019_C_10123_2005.pdf", "Checksum": "a69d5fb66b8e0a1572f5f894ccc5c13c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10123/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.12.2019 C/10123/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:25:23", "Checksum": "9a15622fb94aaca558f69743a42f451f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.12.2019 C/10123/2005\n\ng) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 décembre 2019 lors de\nlaquelle M______, cheffe de clinique à Belle-Idée, a maintenu la demande de\nrévocation du sursis. Le but de l'hospitalisation était de réintroduire le traitement\nneuroleptique dont la prise avait été interrompue durant plusieurs semaines et\navait conduit à des troubles de comportement. Il fallait également trouver une\nstructure d'hébergement plus adaptée aux besoins de la personne concernée qu'une\nchambre d'hôtel. Actuellement, le traitement consistait en des injections de\nN______ [palipéridone], une prise per os de O______ [rispéridone] qui était\nfluctuante, et les médicaments contre le HIV. Elle prenait son traitement un jour\nsur deux et malgré la prise du N______, elle demeurait délirante et assez peu\nprésente dans l'unité en raison de ses fugues. A______ a contesté avoir eu des\ntroubles du comportement. Elle estimait qu'elle n'avait aucune raison d'être\nhospitalisée, ni de prendre un traitement. Elle souhaitait uniquement recevoir le\ntraitement anti-HIV, la méthadone et des calmants. Sa curatrice, F______, a\nprécisé que la Commission cantonale d'indication avait proposé trois lieux\nd'hébergement pour A______, le P______, Q______ et R______. Elle avait\ncontacté ces établissements mais n'avait pas encore reçu de réponse.\n\nh) Par décision DTAE/7375/2019 non motivée, prise sur le siège, le Tribunal de\nprotection a révoqué le sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance de\nA______ institué le 13 novembre 2018 (ch. 1 du dispositif), ordonné en\nconséquence la réintégration de la personne concernée en la Clinique de B______\n(ch. 2), rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de\nlibérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de\ntransférer le lieu d'exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection\n(ch. 3), a autorisé, en cas de nécessité, le département compétent à exécuter la\n\nC/10123/2005-CS\n- 4/8 -\n\ndécision en faisant appel à la force publique (ch. 4) et a rappelé que la procédure\nétait gratuite (ch. 5).\n\nB. a) A______ a formé recours contre cette décision par courrier adressé le\n6 décembre 2019 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Elle a\nsollicité sa sortie immédiate de la Clinique de B______.\n\nb) La Chambre de surveillance de la Cour a tenu une audience le 16 décembre\n2019. Le juge délégué a procédé à l'audition de la recourante, laquelle a persisté\ndans son recours. Elle a refusé de délier du secret médical la Dre M______,\nprétendant qu'elle ne la connaissait pas, indiquant qu'elle refusait de lui parler dès\nlors que cette dernière prétendait que le N______ et le O______ étaient bons pour\nelle, ce qu'elle contestait. Elle n'avait plus confiance. Elle ne voulait plus voir de\npsychiatres. Elle considérait qu'elle allait mieux lorsqu'elle était à l'extérieur de la\nClinique de B______. Elle avait reçu des injections alors qu'on lui avait promis un\ntraitement par voie orale. Des hommes lui avaient volé en pleine nuit la clé de sa\nchambre d'hôtel et une chemise de nuit. On ne lui avait pas ramené ses vêtements.\n\nLe médecin n'a par conséquent pas pu être auditionné.\n\nLa curatrice de A______ a indiqué avoir relancé, pour l'instant sans succès, les\ntrois lieux d'hébergement évoqués devant le Tribunal de protection et considère\nque sa protégée doit demeurer hospitalisée, compte tenu de son historique. Elle\nsemblait aller cependant un peu mieux que lors de l'audience du 3 décembre 2019.\nElle se plaignait de douleurs, probablement dues aux injections qui limitaient\nl'effet de la méthadone qu'elle prenait par ailleurs. Elle était dans le déni de son\nétat. Comme elle avait toujours pris le traitement de manière sporadique, elle n'en\navait jamais ressenti les bienfaits. Elle avait vidé elle-même la chambre d'hôtel de\nA______ dont le loyer ne pouvait plus être pris en charge puisqu'elle ne l'occupait\nplus et lui avait restitué ses effets personnels qui se limitaient à trois tee-shirts et\nune paire de ballerine. C'est le personnel de la Clinique qui avait récupéré la clé de\nla chambre auprès de A______ avant de la lui remettre.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nC/10123/2005-CS\n- 5/8 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par devant l'instance de recours\ncompétente (art. 450 al.1, 450b al.2 et 450e CC; 126 al.1 LOJ), le recours est\nrecevable.\n\n2. 2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution\nappropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou\nd'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut être\nfourni d'une autre manière (al. 1).\n\n"}