{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10123-2005_2019-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2568102?doc=", "Checksum": "d59a5b699f45d1ad25fbbdfc5eb8140d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10123-2005_2019-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2019/0002/DAS_000240_2019_C_10123_2005.pdf", "Checksum": "a69d5fb66b8e0a1572f5f894ccc5c13c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10123/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.12.2019 C/10123/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:25:23", "Checksum": "9a15622fb94aaca558f69743a42f451f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.12.2019 C/10123/2005\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10123/2005-CS DAS/240/2019\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU JEUDI 19 DECEMBRE 2019\n\nRecours (C/10123/2005-CS) formé en date du 6 décembre 2019 par Madame A______,\nactuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, ______, comparant\nen personne.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 20 décembre 2019 à:\n\n- Madame A______\np.a. Clinique de B______, Unité C______\n______, ______.\n\n- Madame D______\nMadame E______\nMadame F______\nSERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE\nCase postale 5011, 1211 Genève 11.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n\nPour information :\n\n- Direction de la Clinique de B______\n______, ______.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) A______, née le ______ 1965, originaire de G______ [GE], est sous curatelle\nde portée générale confiée à des curateurs du Service de protection de l'adulte (ciaprès: SPAD). Elle est connue de longue date pour un trouble schizophrénique\nparanoïde et une addiction aux opiacés, substituée par de la méthadone, et souffre\négalement d'une infection au VIH. Elle a été hospitalisée au cours des dernières\nannées à plus de trente reprises en milieu psychiatrique.\n\nb) Hospitalisée depuis le 15 octobre 2018, A______ a fait l'objet d'un placement à\ndes fins d'assistance à la Clinique de B______ sur décision d'un médecin rendue le\n13 novembre 2018, qui a été prolongé, pour une durée indéterminée, par\nordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le\nTribunal de protection) du 20 décembre 2018, l'intéressée n'étant pas compliante\nau traitement et anosognosique de sa pathologie psychiatrique.\n\nc) Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal de protection a rejeté la requête\nde A______ de levée du placement à des fins d'assistance et a ordonné son\nmaintien en clinique. Une sortie définitive était largement prématurée, la\nconcernée étant toujours ambivalente dans la prise de son traitement, et présentait\nun risque de rupture de soins, vu son refus de toute solution ambulatoire. Elle ne\ndisposait plus de logement et il existait un risque d'errance et d'état d'abandon, vu\nsa désorganisation psychique, de sorte qu'à terme, un placement dans un foyer\nserait la solution la plus adaptée, mais l'intéressée n'y adhérait pas pour l'instant.\n\nd) Le 9 août 2019, le Dr. H______, chef de clinique à la Clinique de B______, a\nécrit au Tribunal de protection pour demander la suspension du placement à des\nfins d'assistance de A______. Il relevait qu'après des mois très difficiles pendant\nlesquels la concernée refusait tout traitement et fuguait de manière quotidienne,\nelle collaborait dorénavant aux soins, se montrait beaucoup plus calme et ce,\ndepuis le mois de juin 2019. Les assistantes sociales de la clinique lui avaient\ntrouvé une chambre à l'hôtel Comédie. L'intéressée acceptait une prise en charge\npar l'équipe mobile de psychiatrie, laquelle pourrait lui administrer le traitement\nde neuroleptique injectable sur son lieu de vie. La prescription de méthadone\npouvait être confiée au Dr. I______ de l'Unité ______.\n\ne) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 août 2019 à l'issue de\nlaquelle, après avoir entendu la personne concernée ainsi que les Dr. J______ et\nK______, médecins à la Clinque de B______, a sursis à l'exécution du placement\nà des fins d'assistance de A______, soumis le sursis à la prise régulière par cette\ndernière du traitement prescrit et de son suivi par l'équipe mobile de psychiatrie, a\ninvité cette dernière à l'informer de tout fait nouveau pouvant justifier la\nrévocation du sursis ou la levée définitive du placement, la décision étant\n\nC/10123/2005-CS\n- 3/8 -\n\nimmédiatement exécutoire.\n\nf) Le 28 novembre 2019, le Dr. L______, chef de clinique à la Clinique de\nB______, a écrit au Tribunal de protection pour l'informer que A______ était\nhospitalisée dans son service depuis le 18 novembre 2019, en raison de troubles\ndu comportement survenus à l'hôtel où elle résidait. Son suivi psychiatrique par\nl'Equipe mobile était suspendu depuis deux mois, l'intéressée étant souvent\nabsente lors du passage des médecins. A son admission, elle présentait une\ndécompensation psychotique se manifestant par des idées de grandeur et de\npersécution, une désorganisation de la pensée et du comportement et une\nanosognosie complète. Elle refusait toute prise de traitement antipsychotique,\nainsi que son traitement antirétroviral, et fuguait de l'unité. Au vu du risque pour\nson intégrité physique (désorganisation comportementale, errance, risque d'une\nrecrudescence de sa maladie infectieuse) et celle d'autrui (éventuel risque de\ncontagion au VIH), il était nécessaire de réintroduire la mesure de placement à des\nfins d'assistance en sa faveur.\n\n"}