3. Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais de 400 fr. restituée à la recourante. ***** C/10079/2013-CS - 6/6 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3526/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 juin 2016 dans la cause C/10079/2013-7. Au fond :