Cette disposition correspond à l'ancienne disposition de l'art. 36 al. 4 aLaCC, qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants. Cette disposition était alors reprise également par l'art. 372 al. 1 LPC dans le domaine des mesures de protection de l'enfant ainsi que par l'art. 368b al. 3 LPC dans le cadre des causes relatives aux relations personnelles. Sous le régime de la LPC, l'audition des père et mère était obligatoire.