{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10079-2013_2016-10-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640137?doc=", "Checksum": "f8b5268ed7b75061c66d9bb0ff254d18"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10079-2013_2016-10-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0002/DAS_000238_2016_C_10079_2013.pdf", "Checksum": "d40d98313a174686475429abca9dccb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10079/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.10.2016 C/10079/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU; AUDITION D'UN PARENT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:06:09", "Checksum": "ecb8709fb488ca486861bbfae99dc61b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.10.2016 C/10079/2013\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU; AUDITION D'UN PARENT\n\n En date du 23 mars 2016, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport\nd'évaluation concluant qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir\nl'autorité parentale conjointe et de réserver au père un droit de visite, les parents\ndevant être exhortés pour le surplus à entreprendre une médiation. Le rapport\nrelevait que si la communication entre les parties était compliquée voire néfaste,\nelle demeurait fonctionnelle et régulière, le père ayant cependant tendance à\nentraver les décisions prises par la mère. Toutefois les deux parents sont\nimpliqués dans la prise en charge de leur enfant ce qui devait se poursuivre. Le\ndroit de visite du père se déroule à satisfaction, il devait être fixé de manière large\npour permettre au père de s'impliquer comme il le souhaite, une période de deux\nsemaines maximum d'affilée étant à prescrire pour les périodes de vacances.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire\nl'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la\nChambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1; 53 al. 1 LaCC; 126\nal. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure\n(art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la\nnotification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi\nde l'art. 314 al. 1 CC).\n\n1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai\nutile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la\nforme.\n\n1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et\nsous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est\npas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\nC/10079/2013-CS\n- 4/6 -\n\n2. La Chambre de surveillance constate d'emblée que la recourante ne remet pas en\ncause le maintien de l'autorité parentale conjointe des parties sur leur enfant (ch. 1\ndu dispositif de l'ordonnance attaquée). Ce point est acquis.\n\nCela étant, la recourante se plaint en premier lieu d'une violation de la loi et d'une\nviolation de son droit d'être entendue du fait que le tribunal n'a pas procédé à\nl'audition des père et mère.\n\n2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. féd., garantit notamment au\njusticiable le droit de s'exprimer avant qu'une décision soit prise à son détriment,\nd'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation\nprésentée au tribunal et de se déterminer à son propos dans la mesure où il l'estime\nnécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit\net qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre\n(ATF 139 I 189 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être\nréparée s'il y a lieu devant l'autorité de recours pour autant que celle-ci dispose\nd'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente\net qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77\nconsid. 4).\n\nLa procédure applicable au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est\nréglée par les art. 31 et suivants LaCC. Selon l'art. 38 let. b LaCC dans les\nprocédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend les père et\nmère de l'enfant; s'ils ne comparaissent pas, bien que régulièrement convoqués, ils\npeuvent être amenés par la force publique.\n\nCette disposition correspond à l'ancienne disposition de l'art. 36 al. 4 aLaCC, qui\nprévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les\ncauses concernant les enfants. Cette disposition était alors reprise également par\nl'art. 372 al. 1 LPC dans le domaine des mesures de protection de l'enfant ainsi\nque par l'art. 368b al. 3 LPC dans le cadre des causes relatives aux relations\npersonnelles. Sous le régime de la LPC, l'audition des père et mère était\nobligatoire. L'importance que le législateur avait attaché à cette audition\ns'exprimait par la possibilité de mise en œuvre de la force publique à l'égard des\nparents récalcitrants (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la\nLPC ad art. 368b n° 1 et ad art. 372 n° 1 et 2).\n\nCes considérations sont tout à fait transposables dans le cadre du nouveau droit, la\ndisposition de l'art. 38 let. b LaCC étant la reprise pure et simple des principes\nantérieurs.\n\nLe nouveau droit fédéral de procédure n'a rien changé à ceci, le code de procédure\ncivile fédérale reprenant, également dans les procédures applicables aux enfants,\nl'obligation d'audition des parents (art. 297 al. 1 CPC). La jurisprudence a eu par\nailleurs l'occasion de rappeler que dans les affaires concernant les enfants, qu'elles\n\nC/10079/2013-CS\n- 5/6 -\n\nsoient relatives à la protection des mineurs ou relatives à la question des relations\npersonnelles entre parents et enfants, l'obligation d'audition des parents fait partie\nde l'ordre public suisse (ATF 131 III 182 consid. 4).\n\n"}