{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10079-2013_2016-10-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640137?doc=", "Checksum": "f8b5268ed7b75061c66d9bb0ff254d18"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10079-2013_2016-10-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0002/DAS_000238_2016_C_10079_2013.pdf", "Checksum": "d40d98313a174686475429abca9dccb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10079/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.10.2016 C/10079/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU; AUDITION D'UN PARENT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:06:09", "Checksum": "ecb8709fb488ca486861bbfae99dc61b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.10.2016 C/10079/2013\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU; AUDITION D'UN PARENT\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10079/2013-CS DAS/238/2016\n\nDÉCISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MERCREDI 5 OCTOBRE 2016\n\nRecours (C/10079/2013-CS) formé en date du 28 juillet 2016 par Madame A______,\ndomiciliée ______, (GE), comparant par Me Stella FAZIO, avocate, en l'Etude de\nlaquelle elle élit domicile.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 6 octobre 2016 à:\n\n- Madame A______\nc/o Me Stella FAZIO, avocate\nRue François-Bellot 2, 1206 Genève.\n\n- Monsieur B______\nc/o Me Nathalie THÜRLER, avocate\nRue de la Synagogue 41, 1204 Genève.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance DTAE/3526/2016 du 6 juin 2016, le Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu l'autorité\nparentale conjointe sur la mineure C______, née le ______ 2013 (ch. 1 du\ndispositif), fixé le droit aux relations personnelles entre le père et l'enfant, rappelé\nau père et à la mère leurs devoirs liés à l'éducation de l'enfant, exhorté le père et la\nmère à entreprendre sans délai une médiation et statué sur les frais et dépens,\ndéboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 2 à 7). Cette ordonnance a\nété notifiée le 18 juillet 2016 aux parties.\n\nB. Par acte déposé le 28 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a\nconclu à l'annulation des points 2 à 7 de l'ordonnance et à ce qu'il lui soit donné\nl'autorisation de prendre toutes décisions relatives au suivi médical et à l'écolage\nde l'enfant, à ce qu'un droit de visite soit fixé selon un calendrier proposé par elle,\nle père de l'enfant étant débouté de toutes autres conclusions et condamné aux\nfrais et dépens.\n\nPréalablement, elle sollicitait des mesures provisionnelles l'autorisant à consulter\nles médecins seule pour son enfant.\n\nEn substance, elle fait grief au Tribunal de protection, d'une part de ne pas avoir\nstatué sur les mesures provisionnelles qu'elle avait requises en première instance,\nd'autre part d'avoir violé son droit d'être entendue et la loi en ne procédant pas à\nl'audition des parties avant de prononcer l'ordonnance querellée et pour le surplus,\net pour autant qu'on la comprenne, d'avoir fixé des relations personnelles\ninappropriées et d'avoir rappelé à tort les parents à leurs devoirs à l'égard de\nl'enfant et de les avoir exhortés de manière inutile à entreprendre une médiation.\n\nElle a requis en date du 12 août 2016 des mesures superprovisionnelles et\nprovisionnelles relatives à l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire.\nLa requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision\nDAS/190/2016 de la Chambre de surveillance du 17 août 2016.\n\nEn date du 23 août 2016, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter\nrevoir sa décision.\n\nPar réponse au recours et à la requête de mesures provisionnelles, B______ a\nconclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et du recours, et sur le\nfond à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Celle-ci correspond à l'intérêt de\nl'enfant. Le développement de l'enfant n'est aucunement menacé, les relations\npersonnelles de l'enfant avec lui se déroulent à satisfaction. Rien ne justifie la\nprise de mesures provisionnelles.\n\nLa recourante a répliqué le 13 septembre 2016, le père de l'enfant persistant dans\nses conclusions par duplique du 16 septembre 2016.\nC/10079/2013-CS\n- 3/6 -\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure :\n\nLa mineure C______ est née le ______ 2013 des parents non mariés A______ et\nB______, lequel l'a reconnue le 22 avril 2013. L'autorité parentale conjointe sur\nl'enfant a fait l'objet d'un accord entre les père et mère, ratifié par le Tribunal de\nprotection le 16 mai 2013.\n\nEn date du 22 octobre 2015, A______ a adressé au Tribunal de protection une\nrequête visant l'attribution à elle-même de l'autorité parentale exclusive sur\nl'enfant et la fixation d'un droit de visite en faveur du père, exposant s'être séparée\nde celui-ci, avec lequel elle ne parvenait pas à communiquer, et s'occuper au\nquotidien de l'enfant.\n\nB______ a répondu le 11 décembre 2015 en concluant à ce qu'un large droit de\nvisite lui soit réservé et à ce que la requête soit rejetée pour le surplus. Il n'existait\naucun élément permettant d'attribuer exclusivement l'autorité parentale à la mère.\n\n"}