Son absence aux audiences fixées n’a, en effet, pas permis d’appréhender son état actuel, lequel n’a, par ailleurs, fait l’objet d’aucune évaluation médicale depuis le 18 juillet 2024. La Chambre de surveillance n’a ainsi, à ce stade de la procédure, d’autre choix que de confirmer la décision de révocation du sursis prononcé au placement, ne disposant d’aucun autre élément que celui de l’absence d’adhésion du recourant aux mesures ayant conditionné le sursis à son placement à des fins d’assistance et son absence de comparution.