autorisé cette dernière, en tant que de besoin, à faire appel au département chargé de la sécurité, soit pour lui l’unité de proximité de la gendarmerie, pour lui prêter main forte et assurer l’exécution du placement (ch. 6), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcé dudit logement (ch. 7), invité la curatrice à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée (ch. 8), rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 9) et que la procédure était gratuite (ch. 10).