{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10035-2023_2024-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3359735?doc=", "Checksum": "7a72b71c18e4e1152aa556b84c0ee9de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10035-2023_2024-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0002/DAS_000206_2024_C_10035_2023.pdf", "Checksum": "f5560d799d95b82f16ee67545793ed6b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10035/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.09.2024 C/10035/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:09:16", "Checksum": "9ad6cd5d649c0e4ba174dd3c932d3efe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.09.2024 C/10035/2023\n\n Sa curatrice auprès du SPAd estimait que le regard de son service sur la situation\nde A______ était meilleur actuellement qu’au début du signalement. Son travail\nétait important pour lui et il était essentiel qu’il puisse le conserver et encore\nprofiter des conditions de sursis au placement.\n\nSur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du\nplacement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter\nde la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé\ncontre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance\nne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).\n\nEn l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne\ndirectement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72\nal. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.\n\n1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et\nsous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est\npas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\n2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en\nraison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état\nd'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis\nd'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).\n\nLa loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de\nplacement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon),\nun besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et\nl'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins\nd'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire\n(MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,\n2011, p. 302, n° 666).\n\nC/10035/2023-CS\n- 9/11 -\n\nLa personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont\nplus remplies (art. 426 al. 3 CC).\n\n2.1.2 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à\nl'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est\nrévoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC).\n\n2.2 En l’espèce, il est acquis que le recourant souffre d’une schizophrénie\nparanoïde avec hallucinations accoustico-auditives, soit d’un trouble psychique\nau sens de la loi, que le traitement de RISPERDAL per os, qui a été introduit\nlors de son hospitalisation, a permis d’améliorer. Compte tenu de cette\namélioration, le placement à des fins d’assistance, ordonné en mars 2024, a été\nsuspendu, la suspension étant conditionnée à la poursuite d’un traitement\nambulatoire auprès du CAPPI de I______ et à la prise régulière de son\ntraitement antipsychotique.\n\nSi le recourant a suivi dans un premier temps, malgré quelques réticences, les\nconditions mises au sursis au placement, il a cessé de les respecter depuis la fin\njuin 2024. Les médecins du CAPPI, suite aux plaintes formulées par l’IMAD\nlors des passages infirmiers (comportements de plus en plus irritables,\nintimidants et accompagnés de propos injurieux, méfiance, comportements\nclastiques, absence lors des passages, suspicion de non compliance au\ntraitement), et au refus de l’intéressé de recevoir le traitement par injection, ont\nsollicité du Tribunal de protection la révocation du sursis au placement. Après\navoir constaté que les conditions au sursis n’étaient pas respectées, et en\nl’absence du concerné à l’audience fixée, compte tenu de la possible résurgence\ndes troubles et des risques hétéro-agressifs en l’absence traitement, c’est à raison\nque le Tribunal de protection a révoqué le sursis assorti au placement à des fins\nd’assistance.\n\nLe recourant, qui conteste dans son recours la nécessité de retourner à la\nClinique de E______ pour y recevoir un traitement dont il considère ne pas avoir\nbesoin, ne s’est pas non plus présenté devant la Chambre de surveillance, malgré\nla tenue de deux audiences. Il ressort de l’audition par le juge délégué des\nmédecins et de ses curatrices qu’il ne respecte pas les conditions du sursis : il ne\ns’est plus rendu au CAPPI de I______ depuis le 20 juin 2024, ni pour son suivi\nmédical ni pour son suivi infirmier. Il est en rupture de traitement\nmédicamenteux depuis cette même période, refusant le passage de l’IMAD à son\ndomicile ainsi que la proposition des médecins du CAPPI de lui administrer le\ntraitement par voie injectable. Compte tenu de la péjoration possible de son état\nde santé en l’absence de traitement et des risques hétéro-agressifs pouvant en\nrésulter, le recourant, qui refuse de consulter, de prendre tout traitement et de se\nsoumettre à un test sanguin, ne peut plus bénéficier du sursis à l’exécution de la\n\nC/10035/2023-CS\n- 10/11 -\n\nmesure de placement à des fins d’assistance qui a été prononcé le 26 mars 2024\net ce, quand bien même il parviendrait, en l'état, à exercer une activité lucrative.\n\n"}