{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10035-2023_2024-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3359735?doc=", "Checksum": "7a72b71c18e4e1152aa556b84c0ee9de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10035-2023_2024-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0002/DAS_000206_2024_C_10035_2023.pdf", "Checksum": "f5560d799d95b82f16ee67545793ed6b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10035/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.09.2024 C/10035/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:09:16", "Checksum": "9ad6cd5d649c0e4ba174dd3c932d3efe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.09.2024 C/10035/2023\n\nLa curatrice d’office de la personne concernée a précisé avoir des contacts\nréguliers avec son protégé, lequel se plaignait de ne pouvoir conserver son\nemploi en cas de placement. Elle n’avait pas constaté de discours incohérents de\nsa part. Il disait ne pas être responsable des rendez-vous manqués de l’IMAD.\nElle ignorait s’il s’était déjà rendu au CAPPI. Il lui avait indiqué qu’il n’aurait\naucune difficulté à s’y rendre, pour autant que les rendez-vous soient\ncompatibles avec son emploi.\n\nC/10035/2023-CS\n- 5/11 -\n\nLe curateur du SPAd constatait que A______ était dans le déni de sa maladie et\nn’était pas compliant au traitement. D’autres pistes devraient être explorées pour\nfavoriser le suivi de celui-ci.\n\nB. Par ordonnance DTAE/5557/2024 du 30 juillet 2024, le Tribunal de protection a\nmaintenu la décision de révocation du sursis à l’exécution du placement à des\nfins d’assistance institué le 26 mars 2024 en faveur de A______ (chiffre 1 du\ndispositif), ordonné, en conséquence, la réintégration de la personne concernée à\nla clinique de E______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait\nque la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties\ntemporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartenait au\nTribunal de protection (ch. 3), invité le département chargé de la sécurité, soit\npour lui l’unité de proximité de la gendarmerie, à assurer l’exécution du\nplacement (ch. 4), invité D______, en sa qualité de curatrice de la personne\nconcernée, à exécuter la mesure (ch. 5), autorisé cette dernière, en tant que de\nbesoin, à faire appel au département chargé de la sécurité, soit pour lui l’unité de\nproximité de la gendarmerie, pour lui prêter main forte et assurer l’exécution du\nplacement (ch. 6), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte\net à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une\nouverture forcé dudit logement (ch. 7), invité la curatrice à aviser\nimmédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée (ch. 8), rappelé\nque l’ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 9) et que la procédure\nétait gratuite (ch. 10).\n\nEn substance, le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée,\nsouffrant d’une schizophrénie paranoïde constitutive d’un trouble psychique au\nsens de la loi, présentait, lors de son arrivée à la Clinique de E______, des idées\nde persécution avec un fort ressentiment envers les institutions de santé, sans\nêtre en situation de décompensation franche. Malgré les indications qu’il avait\ndonnées lors de son admission, les analyses sanguines avaient démontré qu’il\nn’était pas sous médication. En raison de sa fugue, l’autorité de protection\nn’avait aucune information de l’état clinique actuel de l’intéressé ni de sa\ncompliance au traitement, dont il y avait sérieusement lieu de craindre qu’il l’ait\ninterrompu vu le déni de sa maladie, l’expérience de l’équipe médicale de la\nClinique de E______ et les résultats des examens sanguins effectués. Bien que\nl’intéressé ne paraissait, en l’état, pas présenter de danger pour lui-même ou\npour autrui, selon l’équipe médicale, le risque d’une nette aggravation de son\nétat restait sérieux en l’absence prolongée de traitement et de possibles conflits,\nvoire de simples incompréhensions, de son entourage. Compte tenu de son\nanosognosie et de l’interruption de traitement qui s’en était suivie, l’état clinique\nde l’intéressé risquait de se détériorer au point de le placer dans une situation de\nmise en danger pour lui-même et pour autrui, de sorte que le sursis devait être\nrévoqué, l’assistance et le traitement dont il avait besoin ne pouvant lui être\nfournis d’une autre manière que par un placement à des fins d’assistance.\n\nC/10035/2023-CS\n- 6/11 -\n\nC. a) Par acte du 7 août 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il\na exposé, en substance, ne pas être malade, avoir déjà passé du temps à la\nclinique, avoir trouvé un travail et ne plus vouloir ni avoir besoin d’être de\nnouveau hospitalisé.\n\nb) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 15 août\n2024, lors de laquelle A______ ne s’est pas présenté.\n\nSa curatrice d’office a expliqué qu’il refusait de comparaître parce qu'il était au\ntravail. Il n’avait pas repris son suivi auprès du CAPPI ni auprès de l’IMAD. Il\nlui avait indiqué qu’il avait encore des médicaments à domicile et qu’il les\nprenait. Selon elle, il ne prendrait cependant plus son traitement depuis juin\n2024. Elle n’avait pas constaté de péjoration de l’état de son protégé ni d’idées\ndélirantes. Elle lui avait parlé uniquement au téléphone et il disait vouloir se\nréinsérer et qu’on le laisse tranquille.\n\n"}