{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10035-2023_2024-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3359735?doc=", "Checksum": "7a72b71c18e4e1152aa556b84c0ee9de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10035-2023_2024-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0002/DAS_000206_2024_C_10035_2023.pdf", "Checksum": "f5560d799d95b82f16ee67545793ed6b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10035/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.09.2024 C/10035/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:09:16", "Checksum": "9ad6cd5d649c0e4ba174dd3c932d3efe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.09.2024 C/10035/2023\n\nproblèmes de communication, même si l’hospitalisation était difficile pour lui. Il\nrespectait parfaitement le cadre, ainsi que les horaires de congé. A domicile, les\ncongés s’étaient mieux passés: il ne s’était plus plaint d’intrusions chez lui et\navait mieux dormi. Sa chambre dans l’unité était parfaitement tenue et son\nhygiène était impeccable. Son état clinique s’était amélioré et permettait la\npoursuite de soins ambulatoires auprès du CAPPI [du quartier de] I______. Un\nsuivi et la prise d’un traitement antipsychotique étaient nécessaires afin de\nmaintenir la stabilisation de son état. Le concerné bénéficiait de l’autonomie\nnécessaire pour vivre seul, pour autant que son état soit stabilisé. Il adhérait au\nsuivi ambulatoire, quand bien même la conscience de son trouble n’était pas\nencore acquise. A______ considérait qu’il n’avait pas de troubles mentaux et\nque les comportements qu’il avait eus avaient été pris trop au sérieux. Il est vrai\nqu’il s’énervait beaucoup avec les gens qui l’embêtaient et avec le voisinage;\ncela le dérangeait vraiment. Depuis qu’il prenait son traitement, il s’énervait\nmoins, mais avait l’impression de ne pas être lui-même, raison pour laquelle il\navait demandé à ce que la posologie soit diminuée. Lors de ses premiers congés\nen dehors de la clinique, il avait constaté que des personnes étaient entrées chez\nlui : la vaisselle et les toilettes avaient été utilisées et étaient sales. Lors de ses\nderniers congés, il ne l’avait plus constaté. Il était d’accord avec un suivi\npsychiatrique au CAPPI ainsi qu’avec la poursuite du traitement prescrit, mais\nétait inquiet des effets secondaires de celui-ci. Il était également d’accord que sa\ncuratrice visite son logement, ainsi que de discuter avec elle d’une activité qu’il\npourrait entreprendre.\n\ne) Par ordonnance du 26 mars 2024, le Tribunal de protection a prononcé la\nmainlevée du placement à des fins d'expertise de A______, ordonné son\nplacement à des fins d'assistance auprès de la Clinique de E______ et sursis à\nl'exécution du placement à la condition qu’il poursuive un suivi régulier auprès\ndu CAPPI de I______ et prenne régulièrement son traitement médicamenteux.\n\nf) Le 5 juin 2024, le Professeur J______ et le Dr K______ du CAPPI de\nI______ ont informé le Tribunal de protection de l'évolution de la prise en\ncharge de A______: il présentait toujours une opposition massive au traitement,\ndemandait constamment une diminution ou l'arrêt de celui-ci et restait\nanosognosique de son état. Il exprimait son mécontentement avec la mesure\nmais se présentait à tous les rendez-vous infirmiers et médicaux. Les médecins\nn'avaient plus été sollicités par l'IMAD concernant la compliance au traitement.\nIls tentaient d’introduire un passage à la forme injectable du produit pour\nfavoriser l’adhésion de l’intéressé.\n\ng) Le 21 juin 2024, les médecins susmentionnés informaient le Tribunal de\nprotection qu'après évaluation médicale du 20 juin 2024 au CAPPI, une\nhospitalisation de A______ s’avérait nécessaire : il présentait un comportement\nde plus en plus irritable, était méfiant, ne collaborait pas et refusait toutes les\n\nC/10035/2023-CS\n- 4/11 -\n\noptions proposées pour l'adaptation de son traitement. L'IMAD décrivait\négalement un comportement intimidant lors de ses passages, avec des propos\ninjurieux et des comportements clastiques. Devant l'échec des soins\nambulatoires, la péjoration de l’état de l’intéressé et une forte suspicion de\nmauvaise compliance au traitement, une hospitalisation avait été décidée. Le\npatient avait cependant fugué du CAPPI pour l’éviter.\n\nh) Par décision rendue le 26 juin 2024, avant audition des parties, le Tribunal de\nprotection a révoqué le sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance\nprononcé le 26 mars 2024 en faveur de A______, ordonné, en conséquence, sa\nréintégration en la Clinique de E______ et autorisé la police, en cas de besoin, à\nrecourir à la contrainte.\n\ni) A______ a été acheminé à la Clinique de E______ le 18 juillet 2024 et a\nfugué dès le lendemain.\n\nj) A______ ne s'est pas présenté à l'audience qui s'est tenue le 30 juillet 2024\ndevant le Tribunal de protection.\n\nLa Dre H______ a indiqué, qu'arrivé le 18 juillet 2024 dans l'unité L______,\nA______ s'était montré calme et collaborant. Il avait des idées de persécution et\nen voulait au Tribunal de protection, au CAPPI et à l'IMAD. Il n'était pas en\nsituation de décompensation franche et avait expliqué suivre son traitement\nmédicamenteux et se rendre régulièrement au CAPPI, à l'exception d'un rendezvous manqué. Les analyses sanguines avaient cependant révélé qu'il n'était pas\nsous médication de RISPERDAL. Elle était mitigée concernant la poursuite du\nplacement. A______ travaillait (contrat à durée déterminée jusqu’à fin août\n2024) et se montrait motivé à conserver son emploi. Il était resté quatre ans sans\nactivité auparavant. Durant sa dernière hospitalisation (29 janvier au 28 mars\n2024), il avait montré une franche amélioration sous médication. L'équipe\nmédicale se questionnait sur la possibilité de maintenir son indépendance et de\nle motiver aux soins. Selon elle, il avait interrompu son traitement mais ne\nprésentait, en l'état, pas de risque pour lui-même ou son entourage. En revanche,\nune nette aggravation était à craindre en cas d'incompréhension avec son\nentourage, de sentiment de persécution ou de différend avec son employeur.\n\n"}