{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10035-2023_2024-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3359735?doc=", "Checksum": "7a72b71c18e4e1152aa556b84c0ee9de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10035-2023_2024-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0002/DAS_000206_2024_C_10035_2023.pdf", "Checksum": "f5560d799d95b82f16ee67545793ed6b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10035/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.09.2024 C/10035/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:09:16", "Checksum": "9ad6cd5d649c0e4ba174dd3c932d3efe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.09.2024 C/10035/2023\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10035/2023-CS DAS/206/2024\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2024\n\nRecours (C/10035/2023-CS) formé en date du 7 août 2024 par Monsieur A______,\ndomicilié ______, représenté par Me B______, avocate.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 25 septembre 2024 à:\n\n- Monsieur A______\n______, ______.\n\n- Maître B______\nc/o Maître O______\n______, ______.\n\n- Madame C______\nMadame D______\nSERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE\nCase postale 5011, 1211 Genève 11.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n\nPour information :\n\n- Direction de la Clinique de E______\n______, ______.\n- 2/11 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) A______, né le ______ 1978, de nationalité portugaise, fait l'objet d'une\nmesure de curatelle de représentation et de gestion, confiée à deux curateurs du\nService de protection des adultes (SPAd), suite au signalement en mai 2023 de\nson assistante sociale, qui avait constaté la péjoration de sa situation personnelle\net psychique.\n\nb) Une expertise psychiatrique de l'intéressé a été sollicitée, dans ce contexte,\npar le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de\nprotection).\n\nIl ressort du rapport d'expertise du 23 février 2024, réalisé par le Dr F______,\nmédecin interne, et le Dr G______, spécialiste FMH en psychiatrie et\npsychothérapie auprès du Centre universitaire romand de médecine légale\n(CURML), que A______ souffre d'une schizophrénie paranoïde avec\nhallucinations auditives et idées délirantes, pour laquelle un besoin d'assistance\net de traitement, ne pouvant pas lui être apporté de manière ambulatoire, compte\ntenu de son anosognosie et de son refus de prise en charge psychiatrique, était\nnécessaire. Un placement à des fins d'assistance devait être ordonné, à défaut de\nquoi il existait des risques concrets pour son intégrité physique, sa vie ou celle\ndes tiers. Ses idées de persécution et de référence pouvaient, en effet, le conduire\nà souffrir d'une comorbidité psychiatrique surajoutée, comme un trouble anxiodépressif, en raison du stress constant dans lequel il vivait, avec de possibles\nidées suicidaires. L'intégrité des tiers pouvait également être mise en danger,\nl'expertisé pouvant recourir à de la violence verbale ou physique envers des\npersécuteurs réels ou imaginaires, dans le contexte de ses idées délirantes.\n\nc) Par décision du 29 février 2024, le Tribunal de protection a désigné B______,\navocate-stagiaire, aux fonctions de curatrice d'office de l'intéressé.\n\nd) Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2024 devant le Tribunal de\nprotection, la Dre H______, médecin chef de clinique de l’unité de placement, a\nprécisé que l'intéressé était hospitalisé depuis le 29 janvier 2024. L’équipe\nmédicale avait observé au premier plan des idées de persécution avec des\nhallucinations acoustico-verbales, dont l’intéressé était anosognosique : il était\nconvaincu que des personnes entraient chez lui et que des caméras le\nsurveillaient à son domicile, pensant même être observé à travers son téléviseur.\nUn traitement de RISPERDAL per os avait été introduit. L’intéressé était\ncompliant et le prenait régulièrement. Le dosage à 4 mg avait été réduit de\nmoitié, en raison de plaintes de somnolence objectivées. L’effet du traitement\ndemeurait bon à ce plus faible dosage, l’intéressé étant moins envahi par ses\nidées et ses hallucinations; il se sentait plus en sécurité et avait moins de\n\nC/10035/2023-CS\n- 3/11 -\n\n"}