Que l'art. 11 CLaH 2000 stipule même qu'à titre d'exception, sont compétentes pour prendre des mesures concernant la protection de la personne de l'adulte, ayant un caractère temporaire et restreint, les autorités de l'Etat contractant où l'adulte est présent; Que E______ étant présent à Genève, les autorités genevoises, indépendamment de la question de l'examen de leur compétence sur le fond au regard de la notion de résidence habituelle, sont compétentes pour prendre d'éventuelles mesures d'urgence; Que les mesures provisionnelles sont régies en cette matière par l'art. 445 al. 1 CC, subsidiairement par les art. 261 et ss CPC;