Qu'en matière de protection de l'adulte la compétence internationale est réglée par la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (art. 85 al.2 LDIP); Que celle-ci fixe le principe de la compétence des autorités de protection du lieu de la résidence habituelle de la personne à protéger (art.5 al.1 CLaH 2000); Que l'art. 10 al.1 CLaH 2000 stipule que dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires;