Attendu que le Tribunal de protection a retenu en substance que E______ n'avait pas sa résidence habituelle à Genève, étant résident en France et domicilié au Portugal et qu'il n'y avait aucune raison de retenir un for d'exception à Genève, aucun risque imminent pour la santé et les biens de la personne concernée n'existant; Que par ailleurs, il n'y avait pas lieu de retenir que les autorités genevoises seraient mieux à même d'apprécier la situation que les autorités de son lieu de résidence;