{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10026-2024_2024-09-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3355645?doc=", "Checksum": "dc5d94d4816193565fcf416218e01de0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10026-2024_2024-09-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000189_2024_C_10026_2024.pdf", "Checksum": "67156b809a81b4ec6fccc5c6da3b77d9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10026/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.09.2024 C/10026/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:09:06", "Checksum": "394567c81ef304ddddb4da5f4dbd43f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.09.2024 C/10026/2024\n\nQue plusieurs employés de maison sont présents jour et nuit à ses côtés;\n\nQue personne ne soutient que les intérêts financiers de E______ seraient compromis;\n\nConsidérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est\nl’autorité de recours des décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant\n(art. 126 al. 1 let. b LOJ; art. 53 al. 1 LaCC);\n\nQue le recours doit être motivé et peut être interjeté par une personne partie à la\nprocédure (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2, et al. 3 CC) dans un délai de 30 jours (art. 450b al. 1\nCC);\n\nQu’en l’espèce, déposés dans les forme et délai prévus par la loi, par-devant l’autorité\ncompétente, et par des personnes habilitées à procéder, les recours sont recevables;\n\nQue la question de la recevabilité du \"mémoire préventif\" peut rester indécise;\n\nC/10026/2024-CS\n- 5/7 -\n\nQue la question de la compétence des autorités suisses de protection fait débat, E______\nayant eu, au moment du prononcé de l'ordonnance attaquée, son domicile au Portugal et\nune résidence habituelle alléguée par certains, en France;\n\nQu'en matière de protection de l'adulte la compétence internationale est réglée par la\nConvention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes\n(art. 85 al.2 LDIP);\n\nQue celle-ci fixe le principe de la compétence des autorités de protection du lieu de la\nrésidence habituelle de la personne à protéger (art.5 al.1 CLaH 2000);\n\nQue l'art. 10 al.1 CLaH 2000 stipule que dans tous les cas d'urgence, les autorités de\nchaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'adulte ou des biens lui\nappartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires;\n\nQue l'art. 11 CLaH 2000 stipule même qu'à titre d'exception, sont compétentes pour\nprendre des mesures concernant la protection de la personne de l'adulte, ayant un\ncaractère temporaire et restreint, les autorités de l'Etat contractant où l'adulte est présent;\n\nQue E______ étant présent à Genève, les autorités genevoises, indépendamment de la\nquestion de l'examen de leur compétence sur le fond au regard de la notion de résidence\nhabituelle, sont compétentes pour prendre d'éventuelles mesures d'urgence;\n\nQue les mesures provisionnelles sont régies en cette matière par l'art. 445 al. 1 CC,\nsubsidiairement par les art. 261 et ss CPC;\n\nQue, selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection, respectivement le juge d'appel,\nprend d'office ou à la demande d'une partie à la procédure toutes les mesures\nprovisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;\n\nQu'une certaine urgence est toujours sous-jacente à la nécessité de prendre de telles\nmesures;\n\nQu'en l'espèce, si les demandeurs de mesures provisionnelles allèguent une certaine\nurgence à statuer, l'on ignore en quoi elle consisterait;\n\nQu'ils ne motivent pas à satisfaction de droit cette condition;\n\nQu'au contraire, il ressort de la procédure que E______, qui réside maintenant à Genève\ndepuis plusieurs mois à tout le moins, est au bénéfice de toutes les mesures adéquates\nrelatives à son état de santé de manière à ce que son bien-être soit assuré, tant au niveau\nmédical qu'organisationnel;\n\nQue par ailleurs, comme relevé, personne ne soutient que ses intérêts financiers sont en\ndanger imminent de sorte qu'il s'agirait d'y pallier au moyen de l'institution d'une mesure\nd'urgence;\n\nC/10026/2024-CS\n- 6/7 -\n\nQue dès lors la requête de mesures provisionnelles sera rejetée;\n\nQu’il sera statué sur les frais avec le fond.\n\n*****\n\nC/10026/2024-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevables les recours formés par A______ et B______ le 29 mai 2024 et par\nC______ le 4 juin 2024 contre l’ordonnance DTAE/2983/2024 rendue le 2 mai 2024 par\nle Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10026/2024.\n\nStatuant sur mesures provisionnelles :\n\nRejette la demande de mesures provisionnelles.\n\nDit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.\n\nRéserve la décision au fond.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-\nCHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLa présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est\nsusceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant\ntoutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire\n(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans\nles trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10026/2024-CS\n"}