PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 22 novembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5198/2016 rendue le 21 septembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10022/2016-2. Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.