L'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC). 1.2 En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le principe de la curatelle de représentation et de gestion instituée par le Tribunal de protection en sa faveur. Elle a d'ailleurs sollicité personnellement cette mesure, estimant en avoir besoin, a renouvelé sa volonté de la voir instaurée lors de son audition par le Tribunal de protection et se dit satisfaite, dans son acte de recours, de pouvoir bénéficier d'un appui dans ses démarches administratives, notamment en relation avec ses recherches de logement et la reconnaissance de son invalidé.