Elle ne prend aucune autre conclusion que celle visant à la correction du diagnostic médical retenu. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa position. C/10022/2016-CS - 3/7 - c) Par avis du greffe du 12 décembre 2016, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était mise en délibération. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance.