{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10022-2016_2017-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640230?doc=", "Checksum": "9e21e8b7b72b9f243f21696cf4160e3c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10022-2016_2017-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2017/0000/DAS_000022_2017_C_10022_2016.pdf", "Checksum": "59440fea92e3445d3e7f5a5d7f717ea8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10022/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.01.2017 C/10022/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION; MOYEN DE DROIT ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CC.450.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:20", "Checksum": "39f1c005943bc18444ba5df12ad941f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.01.2017 C/10022/2016\nRegeste:\nMOTIVATION; MOYEN DE DROIT ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CC.450.3\n\nLa recourante ne conteste également ni les modalités de mise en œuvre de cette\ncuratelle, ni l'identité des curatrices nommées, ni le mandat qui leur a été confié.\n\nL'objet de son recours vise, non pas l'annulation de l'un ou l'autre point du\ndispositif de l'ordonnance du 21 septembre 2016, mais à voir modifier le\ndiagnostic retenu par les experts psychiatres dans le cadre du rapport qu'ils ont\nremis au Tribunal de protection, diagnostic repris par ce dernier dans les\nconsidérants de sa décision. Elle souhaite voir substituer sa propre analyse\nmédicale de son état de santé à celle qui a été retenue, sans remettre pour autant en\ncause les mesures prises en sa faveur par le Tribunal de protection, ni solliciter\nd'autres mesures d'instruction. Elle ne précise d'ailleurs pas en quoi le diagnostic\nmédical qu'elle entend voir substituer à celui des experts aurait une incidence\nquelconque sur la mesure de curatelle instaurée, dont elle ne conteste, au\ndemeurant, aucunement le bien-fondé.\n\nLa motivation de son recours, qui reprend en grande partie les propos tenus en\naudience devant le Tribunal de protection, repose sur l'exposé des problèmes,\nnotamment de santé, que la recourante a rencontrés dans sa vie, son analyse de\nceux-ci et sur la réfutation du diagnostic médical retenu par l'expertise\npsychiatrique du 30 mai 2016 remise au Tribunal de protection. La recourante ne\nformule aucun grief à l'encontre de la décision de l'autorité de première instance.\nL'acte de recours ne contient en effet aucune motivation qui permettrait de\ndiscerner en quoi l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation et de\n\nC/10022/2016-CS\n- 6/7 -\n\ngestion au profit de la recourante résulterait d'une mauvaise appréciation des faits,\nd'une violation de la loi ou ne serait pas opportune.\n\nL'acte de recours n'est d'ailleurs pas dirigé contre la mesure de curatelle de\nreprésentation et de gestion mise en place par le Tribunal de protection le\n21 septembre 2016.\n\nEn conséquence, le recours, dès lors qu'il conclut non pas à l'annulation ou la\nmodification d'un point du dispositif de l'ordonnance du 21 septembre 2016 mais\nà la modification des conclusions du rapport d'expertise remis au Tribunal de\nprotection dans le cadre de l'instruction diligentée par celui-ci, sans remettre en\ncause la décision prise, doit être déclaré irrecevable puisqu'il ne vise ni la mesure\nde curatelle instaurée, ni ses modalités.\n\nEn tant qu'il viserait tout de même cette mesure, ce qui ne ressort pas de l'acte de\nrecours, il devrait également être déclaré irrecevable, car non motivé sur ce point.\n\n2. La procédure n'étant pas gratuite, les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr.\n(art. 19 al. 1 et 3 LaCC, 5 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière\ncivile (RTFMC - E 1 05.10) et mis dans leur totalité à la charge de la partie\nrecourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nCes frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant\nd'ores et déjà versée, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).\n\n*****\n\nC/10022/2016-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare irrecevable le recours formé le 22 novembre 2016 par A______ contre\nl'ordonnance DTAE/5198/2016 rendue le 21 septembre 2016 par le Tribunal de\nprotection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10022/2016-2.\n\nArrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec\nl'avance de même montant versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14\n\nC/10022/2016-CS\n"}