2.2.4 La décision attaquée sera modifiée conformément à ce qui précède. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe dans une très large mesure (art. 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature familiale de la cause, il ne sera pas alloué de dépens de recours (art. 107 al. 1 let. c CPC). ***** C/10014/2014-CS - 15/16 -