2.2.3 La recourante a allégué ne pas disposer des moyens nécessaires pour acquitter les honoraires de la curatrice mis à sa charge. Elle n’a toutefois fourni aucune information utile, actualisée et documentée, concernant sa situation financière et le simple fait qu’elle ait pu bénéficier de l’assistance judiciaire, au demeurant partielle pour le présent recours puisque subordonnée à l’obligation de verser une participation de 30 fr. par mois dès le 1er octobre 2025, ne saurait suffire à la dispenser du paiement de frais qui relèvent de l’entretien de l’enfant au sens de l’art. 276 CC.